Après la décis­i­on du Con­seil des États de sup­p­ri­mer l’interdiction de dis­cri­mi­na­ti­on pour les pre­sta­ti­ons de trans­port offer­tes dans l’art. 5 LTSM, le Con­seil natio­nal a déci­dé de main­te­nir l’article en renon­çant à la publi­ca­ti­on du cal­cul du prix non dis­cri­mi­na­toire. Ce com­pro­mis per­met au Rail­Com d’identifier une éven­tu­el­le dis­cri­mi­na­ti­on au niveau de la struc­tu­re des off­res et des prix. Le Con­seil des États a fina­le­ment suivi la décis­i­on du Con­seil national.

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