Le pro­jet de la LTSM pré­voit une inter­dic­tion de dis­cri­mi­na­ti­on pour l’ensemble des pre­sta­ti­ons de trans­port offer­tes, notam­ment pour les pre­sta­ti­ons en sur­face dans le domaine de la logis­tique urbai­ne. Lors de ses déli­bé­ra­ti­ons, le Con­seil des États a cri­ti­qué cette inter­dic­tion de dis­cri­mi­na­ti­on et la publi­ca­ti­on des prix.

La VAP se féli­ci­te de l’interdiction de dis­cri­mi­na­ti­on et de la publi­ca­ti­on des prix. Le fait d’établir un lien entre une cour­se prin­ci­pa­le sou­ter­rai­ne et la dis­tri­bu­ti­on en sur­face offer­te par un four­nis­seur uni­que recè­le un ris­que évi­dent de discriminations.

Les expé­ri­en­ces que nous avons fai­tes avec le tra­fic par wagons com­plets de CFF Cargo, la des­ser­te du der­nier kilo­mèt­re jusqu’aux voies de rac­cor­de­ment et ter­minaux pri­vés ainsi que l’accès aux ter­minaux pri­vés sont sans ambi­güi­té: une offre mono­po­lis­tique éma­n­ant d’un four­nis­seur uni­que est fata­le pour le sec­teur des char­geurs. Il doit donc être prévu d’instaurer une règle­men­ta­ti­on pré­voy­ant une inter­dic­tion de dis­cri­mi­na­ti­on spé­ci­fi­que par­al­lè­le­ment à la loi sur les car­tels en vigueur et appli­ca­ble à tous. Cer­tes, il exis­te une con­cur­rence avec d’autres sys­tè­mes de trans­port comme le rail ou la route. Mais de même que le tra­fic fer­ro­vi­ai­re de mar­chan­di­ses est le seul mode de trans­port à pou­voir offrir le saut de nuit, l’offre com­bi­née «logis­tique urbai­ne et cour­se prin­ci­pa­le de Cargo sous ter­rain» jouit d’une posi­ti­on uni­que. C’est aussi la rai­son pour laquel­le cette infra­struc­tu­re pré­sen­te un inté­rêt éco­no­mi­que pour la Con­fé­dé­ra­ti­on et que cette der­niè­re a déci­dé de pro­mul­guer la LTSM.

 Or la loi appli­ca­ble pré­voit aussi spé­ci­fi­quement l’absence de dis­cri­mi­na­ti­on dans le cas de l’accès à d’autres infra­struc­tures pri­vées. L’accès aux ter­minaux est régi par l’art. 6, al. 1, let. d de l’ordonnance sur le trans­port de mar­chan­di­ses OTM: les con­di­ti­ons, prix et rabais doi­vent être non dis­cri­mi­na­toires et publiés sur inter­net. Pour la des­ser­te des voies de rac­cor­de­ment et ter­minaux (der­nier kilo­mèt­re), la trans­pa­rence a mal­heu­reu­se­ment été réduite: l’art. 6a OTM n’exige qu’une descrip­ti­on géné­ra­le du «cal­cul des prix». La for­mu­la­ti­on de l’art. 5, al. 3, let. c de la LTSM va éga­le­ment dans ce sens: «Cal­cul du prix». Il s’agit de la vari­an­te mini­ma­le desti­née à pro­té­ger les cli­ents face au four­nis­seur monopolistique.

Le prix doit être con­for­me au mar­ché. Il en est de même pour l’accès aux ter­minaux et pour la des­ser­te du der­nier kilo­mèt­re. Tou­te­fois, le prix ne doit pas être dis­cri­mi­na­toire, par exemp­le en pré­voy­ant un rabais non jus­ti­fia­ble d’un point de vue éco­no­mi­que pour les «amis» par­ti­cu­liè­re­ment pro­ches. Les prin­cipes déve­lo­p­pés dans le con­tex­te de l’accès au réseau fer­ro­vi­ai­re ont fait leurs preu­ves et doi­vent éga­le­ment s’appliquer à la logis­tique urbai­ne et à la cour­se prin­ci­pa­le souterraine.

Pour ces rai­sons, la VAP recom­man­de au Par­le­ment d’adopter l’article 5 LTSM sans modification.

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