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Le projet de la LTSM prévoit une interdiction de discrimination pour l’ensemble des prestations de transport offertes, notamment pour les prestations en surface dans le domaine de la logistique urbaine. Lors de ses délibérations, le Conseil des États a critiqué cette interdiction de discrimination et la publication des prix.
La VAP se félicite de l’interdiction de discrimination et de la publication des prix. Le fait d’établir un lien entre une course principale souterraine et la distribution en surface offerte par un fournisseur unique recèle un risque évident de discriminations.
Les expériences que nous avons faites avec le trafic par wagons complets de CFF Cargo, la desserte du dernier kilomètre jusqu’aux voies de raccordement et terminaux privés ainsi que l’accès aux terminaux privés sont sans ambigüité: une offre monopolistique émanant d’un fournisseur unique est fatale pour le secteur des chargeurs. Il doit donc être prévu d’instaurer une règlementation prévoyant une interdiction de discrimination spécifique parallèlement à la loi sur les cartels en vigueur et applicable à tous. Certes, il existe une concurrence avec d’autres systèmes de transport comme le rail ou la route. Mais de même que le trafic ferroviaire de marchandises est le seul mode de transport à pouvoir offrir le saut de nuit, l’offre combinée «logistique urbaine et course principale de Cargo sous terrain» jouit d’une position unique. C’est aussi la raison pour laquelle cette infrastructure présente un intérêt économique pour la Confédération et que cette dernière a décidé de promulguer la LTSM.
Or la loi applicable prévoit aussi spécifiquement l’absence de discrimination dans le cas de l’accès à d’autres infrastructures privées. L’accès aux terminaux est régi par l’art. 6, al. 1, let. d de l’ordonnance sur le transport de marchandises OTM: les conditions, prix et rabais doivent être non discriminatoires et publiés sur internet. Pour la desserte des voies de raccordement et terminaux (dernier kilomètre), la transparence a malheureusement été réduite: l’art. 6a OTM n’exige qu’une description générale du «calcul des prix». La formulation de l’art. 5, al. 3, let. c de la LTSM va également dans ce sens: «Calcul du prix». Il s’agit de la variante minimale destinée à protéger les clients face au fournisseur monopolistique.
Le prix doit être conforme au marché. Il en est de même pour l’accès aux terminaux et pour la desserte du dernier kilomètre. Toutefois, le prix ne doit pas être discriminatoire, par exemple en prévoyant un rabais non justifiable d’un point de vue économique pour les «amis» particulièrement proches. Les principes développés dans le contexte de l’accès au réseau ferroviaire ont fait leurs preuves et doivent également s’appliquer à la logistique urbaine et à la course principale souterraine.
Pour ces raisons, la VAP recommande au Parlement d’adopter l’article 5 LTSM sans modification.
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par blaettler_redaktion | Jan 21, 2021 | Secteur du transport de marchandises
Le projet de la LTSM prévoit une interdiction de discrimination pour l’ensemble des prestations de transport offertes, notamment pour les prestations en surface dans le domaine de la logistique urbaine.
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Le 11 mars 2020, le conseiller national PLR Frédéric Borloz a déposé la motion 20.3084 «Clarifier les règles relatives à la responsabilité civile dans le transport ferroviaire de marchandises». Il y demande au Conseil fédéral une clarification des dispositions relatives à la responsabilité civile dans le transport ferroviaire de marchandises. La clarification doit notamment couvrir la répartition des risques et le règlement des recours entre les entreprises ferroviaires (ETF) et les détenteurs de wagons ainsi que les conséquences juridiques des incidents impliquant des marchandises dangereuses.
Position de la VAP
En tant que représentante du secteur des chargeurs, la VAP, et scienceindustries, association professionnelle du secteur chimique, se déclarent conjointement opposées à la motion 20.3084. Celle-ci revient explicitement sur l’incident de Daillens en mai 2015 et justifie les besoins de clarification comme suit. Premièrement: le détenteur n’est responsable en cas d’accident que si l’ETF peut prouver qu’il a commis une faute. Deuxièmement: la question de la responsabilité de la qualité du matériel (roulant) n’est pas réglée. Or ces deux affirmations sont fausses.
Des arguments convaincants
Depuis l’incident de Daillens, le cadre juridique international a été fondamentalement modifié. L’annexe D à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) est entrée en vigueur le 1er juillet 2015. L’article 7 stipule: «Celui qui, en vertu d’un contrat visé à l’article premier, a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport, répond du dommage causé par le véhicule lorsqu’une faute lui est imputable.» Le paragraphe 2 constate que les parties contractuelles peuvent passer des conventions dérogeant à cette disposition. C’est effectivement ce qu'ont fait les quelque 600 parties contractuelles privées, qui ont actualisé le Contrat Uniforme d’Utilisation des wagons (CUU) au 1er janvier 2017. L’article 7 clarifie les obligations du détenteur de wagon en matière de maintenance, l’article 27 décrit le principe de responsabilité civile: «Le détenteur répond du dommage causé par le véhicule lorsqu’une faute lui est imputable.» Et: «Une faute du détenteur est présumée si celui-ci n’a pas rempli correctement les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7.»
Un manque de praticabilité
La motion Borloz place la question de la responsabilité civile dans un contexte national, bien qu’elle constitue un thème d’envergure internationale. Les responsabilités et contrôles sont clairement réglés au niveau supranational et sur le plan contractuel. Un complément législatif de droit national – ou tout autre chose entendue par «une clarification des dispositions» – entraverait la praticabilité pour le transport ferroviaire de marchandises circulant en Suisse ou transitant à travers le pays. Les conditions de transport en vigueur à l'échelon international accèdent depuis longtemps à la demande de mise en place d’incitations et au durcissement de la responsabilité civile. Le passage réclamé à une responsabilité objective aggravée applicable aux détenteurs de wagons est inutile, car en cas d’incident, il n’y a pas de défaut de couverture d’assurance relevant du droit civil, par exemple en ce qui concerne les paiements de dommages-intérêts, ce qui est démontré par des incidents antérieurs.
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par blaettler_redaktion | Jan 20, 2021 | Exploitation, Politique
La motion «Clarifier les règles relatives à la responsabilité civile dans le transport ferroviaire de marchandises» de Frédéric Borloz saisit le Parlement inutilement et méconnaît les règlementations actuelles.
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La VAP salue la loi-cadre sur le transport souterrain de marchandises présentée par le Conseil fédéral. Nous considérons qu’un système de transport souterrain est un ajout positif aux possibilités existantes sur l’eau, la route et le rail. Le projet de loi prévoit un cadre libéral, axé sur le risque et basé sur la responsabilité propre pour la construction et l’exploitation des installations, de façon à permettre un transport multimodal efficace et donc rentable. Des clarifications sont encore nécessaires, notamment en ce qui concerne la coordination des procédures aux niveaux fédéral et cantonal. L’OFT devrait se voir attribuer un rôle clair de coordination à cet égard. La participation d’entreprises publiques et d’entreprises affiliées à l’État soulève des questions, tout comme l’intention de concevoir la logistique urbaine comme offre d’un seul fournisseur, assurée par les opérateurs du système de transport souterrain. La VAP privilégie une logistique urbaine axée sur la concurrence afin d’exclure toute position dominante sur le marché et toute discrimination.
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par blaettler_redaktion | Juil 15, 2019 | Politique, Secteur du transport de marchandises
La VAP salue la loi-cadre sur le transport souterrain de marchandises présentée par le Conseil fédéral. Nous considérons qu’un système de transport souterrain est un ajout positif aux possibilités existantes sur l’eau, la route et le rail.
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