Après la décision du Conseil des États de supprimer l’interdiction de discrimination pour les prestations de transport offertes dans l’art. 5 LTSM, le Conseil national a décidé de maintenir l’article en renonçant à la publication du calcul du prix non discriminatoire. Ce compromis permet au RailCom d’identifier une éventuelle discrimination au niveau de la structure des offres et des prix. Le Conseil des États a finalement suivi la décision du Conseil national.