Le 11 mars 2020, le conseiller national PLR Frédéric Borloz a déposé la motion 20.3084 «Clarifier les règles relatives à la responsabilité civile dans le transport ferroviaire de marchandises». Il y demande au Conseil fédéral une clarification des dispositions relatives à la responsabilité civile dans le transport ferroviaire de marchandises. La clarification doit notamment couvrir la répartition des risques et le règlement des recours entre les entreprises ferroviaires (ETF) et les détenteurs de wagons ainsi que les conséquences juridiques des incidents impliquant des marchandises dangereuses.
Position de la VAP
En tant que représentante du secteur des chargeurs, la VAP, et scienceindustries, association professionnelle du secteur chimique, se déclarent conjointement opposées à la motion 20.3084. Celle-ci revient explicitement sur l’incident de Daillens en mai 2015 et justifie les besoins de clarification comme suit. Premièrement: le détenteur n’est responsable en cas d’accident que si l’ETF peut prouver qu’il a commis une faute. Deuxièmement: la question de la responsabilité de la qualité du matériel (roulant) n’est pas réglée. Or ces deux affirmations sont fausses.
Des arguments convaincants
Depuis l’incident de Daillens, le cadre juridique international a été fondamentalement modifié. L’annexe D à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) est entrée en vigueur le 1er juillet 2015. L’article 7 stipule: «Celui qui, en vertu d’un contrat visé à l’article premier, a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport, répond du dommage causé par le véhicule lorsqu’une faute lui est imputable.» Le paragraphe 2 constate que les parties contractuelles peuvent passer des conventions dérogeant à cette disposition. C’est effectivement ce qu’ont fait les quelque 600 parties contractuelles privées, qui ont actualisé le Contrat Uniforme d’Utilisation des wagons (CUU) au 1er janvier 2017. L’article 7 clarifie les obligations du détenteur de wagon en matière de maintenance, l’article 27 décrit le principe de responsabilité civile: «Le détenteur répond du dommage causé par le véhicule lorsqu’une faute lui est imputable.» Et: «Une faute du détenteur est présumée si celui-ci n’a pas rempli correctement les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7.»
Un manque de praticabilité
La motion Borloz place la question de la responsabilité civile dans un contexte national, bien qu’elle constitue un thème d’envergure internationale. Les responsabilités et contrôles sont clairement réglés au niveau supranational et sur le plan contractuel. Un complément législatif de droit national – ou tout autre chose entendue par «une clarification des dispositions» – entraverait la praticabilité pour le transport ferroviaire de marchandises circulant en Suisse ou transitant à travers le pays. Les conditions de transport en vigueur à l’échelon international accèdent depuis longtemps à la demande de mise en place d’incitations et au durcissement de la responsabilité civile. Le passage réclamé à une responsabilité objective aggravée applicable aux détenteurs de wagons est inutile, car en cas d’incident, il n’y a pas de défaut de couverture d’assurance relevant du droit civil, par exemple en ce qui concerne les paiements de dommages-intérêts, ce qui est démontré par des incidents antérieurs.