Le projet de la LTSM prévoit une interdiction de discrimination pour l’ensemble des prestations de transport offertes, notamment pour les prestations en surface dans le domaine de la logistique urbaine. Lors de ses délibérations, le Conseil des États a critiqué cette interdiction de discrimination et la publication des prix.
La VAP se félicite de l’interdiction de discrimination et de la publication des prix. Le fait d’établir un lien entre une course principale souterraine et la distribution en surface offerte par un fournisseur unique recèle un risque évident de discriminations.
Les expériences que nous avons faites avec le trafic par wagons complets de CFF Cargo, la desserte du dernier kilomètre jusqu’aux voies de raccordement et terminaux privés ainsi que l’accès aux terminaux privés sont sans ambigüité: une offre monopolistique émanant d’un fournisseur unique est fatale pour le secteur des chargeurs. Il doit donc être prévu d’instaurer une règlementation prévoyant une interdiction de discrimination spécifique parallèlement à la loi sur les cartels en vigueur et applicable à tous. Certes, il existe une concurrence avec d’autres systèmes de transport comme le rail ou la route. Mais de même que le trafic ferroviaire de marchandises est le seul mode de transport à pouvoir offrir le saut de nuit, l’offre combinée «logistique urbaine et course principale de Cargo sous terrain» jouit d’une position unique. C’est aussi la raison pour laquelle cette infrastructure présente un intérêt économique pour la Confédération et que cette dernière a décidé de promulguer la LTSM.
Or la loi applicable prévoit aussi spécifiquement l’absence de discrimination dans le cas de l’accès à d’autres infrastructures privées. L’accès aux terminaux est régi par l’art. 6, al. 1, let. d de l’ordonnance sur le transport de marchandises OTM: les conditions, prix et rabais doivent être non discriminatoires et publiés sur internet. Pour la desserte des voies de raccordement et terminaux (dernier kilomètre), la transparence a malheureusement été réduite: l’art. 6a OTM n’exige qu’une description générale du «calcul des prix». La formulation de l’art. 5, al. 3, let. c de la LTSM va également dans ce sens: «Calcul du prix». Il s’agit de la variante minimale destinée à protéger les clients face au fournisseur monopolistique.
Le prix doit être conforme au marché. Il en est de même pour l’accès aux terminaux et pour la desserte du dernier kilomètre. Toutefois, le prix ne doit pas être discriminatoire, par exemple en prévoyant un rabais non justifiable d’un point de vue économique pour les «amis» particulièrement proches. Les principes développés dans le contexte de l’accès au réseau ferroviaire ont fait leurs preuves et doivent également s’appliquer à la logistique urbaine et à la course principale souterraine.
Pour ces raisons, la VAP recommande au Parlement d’adopter l’article 5 LTSM sans modification.